M-9, r. 21 - Règlement sur l’exercice de la profession médicale en société

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14. Le médecin est dispensé de remplir les obligations prévues à la présente section s’il transmet au secrétaire une preuve que la société est éligible à l’aide offerte par l’Association canadienne de protection médicale et en maintenant cette éligibilité à l’égard de la responsabilité qu’elle peut encourir en raison des fautes ou négligences commises par les médecins dans l’exercice de leur profession au sein de cette société.
D. 191-2007, a. 14.